L'article 73 du Code de procédure pénale est la seule base légale qui permet à un agent de sécurité privée d'appréhender (« interpeller ») un individu. Aucune autre prérogative coercitive ne lui est reconnue. Comprendre cet article et ses limites est essentiel pour exercer en sécurité.
Cette formulation est essentielle. Décortiquons-la :
L'article 73 ne crée pas un pouvoir spécifique pour les agents de sécurité : il ouvre l'appréhension à n'importe quel citoyen. L'APS l'exerce comme tout citoyen, mais dans le cadre de sa mission. Cela explique pourquoi il n'a aucune prérogative supérieure à un passant ordinaire en matière d'interpellation.
L'article 73 ne s'applique pas aux contraventions. Le délit doit en plus être puni d'une peine d'emprisonnement (depuis la réforme de 2007). Cela exclut donc, par exemple, l'appréhension pour des infractions mineures sans peine de prison prévue.
L'objectif final n'est pas de juger, retenir longuement ou contraindre, mais de remettre l'individu à l'autorité publique. L'agent doit aviser sans délai un OPJ (Officier de Police Judiciaire). Pas un APJ (Agent de Police Judiciaire) : il faut un OFFICIER, pas un simple gardien de la paix.
L'appréhension n'est légale que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le vol n'est consommé qu'au franchissement de la ligne de caisse. Tant que la personne est dans la surface de vente avec la marchandise dissimulée, elle pourrait théoriquement encore payer. Appréhender avant la caisse = appréhension prématurée = risque pénal pour l'agent.
Procédure correcte du pré-vol :
Exception : si l'infraction n'a aucun lien avec la vente (agression d'un client, dégradation volontaire), l'appréhension peut se faire en surface de vente.
L'agent peut user de la force strictement nécessaire à l'appréhension (jurisprudence constante depuis Cass. crim. 7 mars 1968). Cela autorise :
Cela n'autorise pas :
L'agent reste responsable de la sécurité physique de l'individu jusqu'à l'arrivée de la police. Cela inclut :
Sur la voie publique, l'APS perd ses prérogatives liées au site gardé. L'article L613-1 CSI limite l'exercice aux locaux et propriétés gardées. Aucune appréhension ne peut être faite hors du périmètre du site, sauf cas très exceptionnels (art. 73 CPP en témoin direct ET clameur publique poursuivant l'auteur).
L'exception : si une appréhension a démarré sur le site et que la personne fuit, l'agent peut la poursuivre tant que la clameur publique persiste, mais doit céder dès l'arrivée des forces de l'ordre.
Une appréhension hors cadre légal expose l'agent à :
D'où l'importance de bien maîtriser cet article et de ne jamais agir dans le doute.
Situation : un client met une bouteille de vin dans son sac, passe en caisse sans la sortir, paie ses autres articles puis sort.
Action : appréhension légitime après franchissement de la ligne de caisse, au titre de l'art. 73 CPP. Article 311-1 CP : la soustraction frauduleuse est consommée.
Situation : un client en frappe un autre dans la zone de vente.
Action : appréhension immédiate possible en surface de vente — l'infraction (violences volontaires, art. 222-13 CP) n'a aucun lien avec la vente. L'exception « surface de vente » s'applique.
Situation : un individu pénètre sur le site avec une matraque (objet prohibé).
Action : appréhension légitime au titre de l'art. 73 CPP — le port d'arme prohibé (art. L317-8 CSI) est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Saisie de l'arme par l'agent au titre de l'état de nécessité (art. 122-7 CP).
Situation : pré-vol surprend une personne dissimulant des produits dans son sac, et l'arrête immédiatement dans le magasin.
Action incorrecte : appréhension prématurée. Le vol n'est pas consommé. Risque de poursuite pour arrestation arbitraire et atteinte à l'intégrité.
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